J.O. Numéro 139 du 18 Juin 1999
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Texte paru au JORF/LD page 08927
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Décret no 99-501 du 10 juin 1999 relatif aux modalités de souscription des états mentionnés à l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales
NOR : ECOF9900021D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 102 AA ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997), et notamment son article 28,
Décrète :
Art. 1er. - Au livre des procédures fiscales, deuxième partie, titre II, chapitre II, la section II est complétée par un article R. 102 AA ainsi rédigé :
« Art. R. 102 AA. - I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
« 1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
« 2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :
« a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
« b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.
« II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
« 1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
« 2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées :
« a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
« b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés ou de son représentant.
« III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé à la recette des impôts auprès de laquelle le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
« IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision ou à son représentant un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision ou leur représentant qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter